CETATEXT000007484900 J3XLX1995X08X0000001033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/49/CETATEXT000007484900.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 août 1995, 94BX01033, inédit au recueil Lebon 1995-08-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01033 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994 présentée par Mme Veuve OMAR X... née Y... FATIMA demeurant ... ; Mme Veuve OMAR X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 du ministre de la défense refusant le bénéfice d'une pension de réversion qu'elle avait sollicitée à raison du décès de son mari survenu le 26 août 1992 ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme Veuve OMAR X... a été convoquée à l'audience du 29 juin 1994 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande, que l'avis qui lui a été adressé lui indiquait entre autres la possibilité pour elle de s'y faire représenter ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu être représentée à l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur le fond : En ce qui concerne la pension militaire de retraite : Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve OMAR X... la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 26 août 1992, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, et quelle que soit la date de son mariage avec le militaire décédé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve OMAR X... a saisi le tribunal des pensions de Bordeaux d'un pourvoi dirigé contre le refus qui lui a été opposé à sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son mari ; qu'il appartient à cette juridiction, seule compétente pour en connaître, de se prononcer sur les droits éventuels de la requérante ;Article 1er : La requête de Mme Veuve OMAR X... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.