CETATEXT000007484948 J3XLX1994X12X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/49/CETATEXT000007484948.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 décembre 1994, 93BX00898, inédit au recueil Lebon 1994-12-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00898 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. J. L. LABORDE M. BOUSQUET Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 3 août 1993 et le 30 mai 1994 présentés par la société anonyme d'habitation à loyer modéré FRANCE HABITATION ayant son siège social ..., représentée par son directeur général ; La société anonyme FRANCE HABITATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91.2296 en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 dans les rôles de la commune de Beaucaire ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 : - le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 pour l'immeuble d'habitations à loyer modéré qu'elle possède à Beaucaire, la société anonyme FRANCE HABITATION soutient que l'administration, en majorant la valeur locative de l'immeuble par application des coefficients forfaitaires prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts pour tenir compte des variations de loyers, a violé les principes d'homogénéité et d'égalité proportionnelle qui inspirent l'assujettissement des biens immobiliers à la taxe foncière des propriétés bâties, dès lors que les loyers réglementés des logements H.L.M. progressent moins vite que ceux du secteur libre, qui, selon elle, déterminent, sur proposition du ministre du budget, le coefficient forfaitaire voté par le parlement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 pour 100 de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation" ; qu'aux termes du V de l'article 1518 du même code : "L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis" ; qu'aux termes de l'article 1518 bis du même code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.