CETATEXT000007485180 J3XLX1996X03X0000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/51/CETATEXT000007485180.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 5 mars 1996, 93BX00500, inédit au recueil Lebon 1996-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00500 3E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. BOUSQUET Vu l'arrêt en date du 13 juin 1994 par lequel la cour, statuant sur la requête de Mme Marie X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 1993 qui a rejeté sa demande à fin de condamnation de l'entreprise Y... à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 décembre 1989 à Argelès-sur-Mer, a annulé ledit jugement, condamné M. Joseph Y... à verser la somme de 8.000 F à Mme X... en réparation de son préjudice matériel et ordonné, avant de statuer sur le préjudice corporel de Mme X..., une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X... le 10 décembre 1989 et dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable par l'arrêt de la cour en date du 13 juin 1994 a provoqué une aggravation de l'arthrose cervicale dont était atteinte antérieurement, de façon latente, Mme X..., lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 2 %, et est à l'origine de souffrances physiques très légères ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 8.000 F l'indemnité destinée à les réparer ; Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour doivent être mis à la charge de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. Y..., partie tenue aux dépens, à verser à Mme X... la somme de 6.000 F ; que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de Mme X... sur le fondement de ces dispositions doivent, par contre, être rejetées ;Article 1er : M. Joseph Y... est condamné à verser à Mme X... la somme de 8.000 F en réparation de son préjudice corporel.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de M. Y....Article 3 : M. Y... est condamné à verser à Mme X... la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.