← France

95BX00278

CETATEXT000007485214 J3XLX1995X11X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/52/CETATEXT000007485214.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 novembre 1995, 95BX00278, inédit au recueil Lebon 1995-11-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00278 2E CHAMBRE C M. VIVENS M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1995, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... (Hérault) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 1994 qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Font-Romeu ; 2°) de déclarer la commune de Font-Romeu responsable de l'accident survenu le 25 février 1990 ; 3°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R.153-1 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 25 février 1995, vers 17 heures, M. X..., qui avait emprunté sans billet le télésiège du Plat d'Audeillan à Font-Romeu, s'est blessé en sautant de ce télésiège, dont le fonctionnement venait de s'interrompre pour la nuit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de la remontée mécanique du Plat d'Audeillan constitue un service public communal à caractère industriel et commercial ; que M. X..., même s'il n'avait pas acquitté le prix du billet d'accès au télésiège, avait, au moment de l'accident, la qualité d'usager de ce service ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du présent litige, alors même que cette installation constitue un ouvrage public ; Considérant qu'en tout état de cause, M. X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la faute qu'aurait commise la commune de Font-Romeu dans l'organisation des secours ou dans l'organisation d'une activité sportive ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée par la commune de Font-Romeu ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la commune de Font-Romeu tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.