CETATEXT000007485227 J3XLX1995X11X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/52/CETATEXT000007485227.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 novembre 1995, 93BX00398, inédit au recueil Lebon 1995-11-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00398 3E CHAMBRE C M. MARMAIN M. BOUSQUET Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 13 avril 1993 au greffe de la cour, présentés par M. JILALI X..., demeurant Derb El Kouri n° 97, à Marrakech (Maroc) ; M. JILALI X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 19 avril 1991 refusant de réviser sa pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs". Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. JILALI X..., caporal-chef depuis le 1er février 1954, a été cassé de son grade le 11 janvier 1958 ; qu'à la date de sa radiation des cadres, le 1er octobre 1958, il n'était plus titulaire, depuis plus de 6 mois, que du grade de caporal ; que, par suite, et nonobstant la contestation par l'intéressé du caractère justifié de la décision par laquelle il a été cassé de son grade, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. JILALI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. JILALI X... est rejetée. 48-02-03-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L26 Loi 48-1450 1948-09-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.