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94BX01646

CETATEXT000007485435 J3XLX1996X02X0000001646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/54/CETATEXT000007485435.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 1996, 94BX01646, inédit au recueil Lebon 1996-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01646 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARMAIN M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1994 présentée par M. Ernest X... demeurant ... à l'Union (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 1994 ; 2°) de réviser les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée et bénéfices industriels et commerciaux établis pour les années 1984, 1985 et 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre avisant M. Ernest X... de la date de l'audience du tribunal administratif de Toulouse au cours de laquelle sa demande serait jugée et à laquelle il avait demandé a être convoqué, lui a été envoyée à l' adresse indiquée dans sa requête, mais a été retournée au tribunal administratif avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X... qui n'établit pas avoir donné sa nouvelle adresse au greffe du tribunal, n'est dès lors pas fondé pour demander l'annulation du jugement attaqué, à se prévaloir de ce que, faute d'avoir reçu l'avertissement susindiqué, il n'a pas été en mesure de présenter au tribunal des observations orales Sur le fond : Considérant que faute de production des déclarations requises par le regime du forfait dont il relevait, M. X... a fait l'objet d'une proposition de forfait établie au titre de 1984 par l'administration fiscale, qu'il lui appartenait dès lors de démontrer le caractère exagéré de cette proposition ; Considérant que pour les années 1985 et 1986, pour lesquelles il était soumis au régime simplifié d'imposition, M. X... a fait l'objet d'une évaluation d'office, que pour contester l'exagération des impositions mises à sa charge, M. X... se borne à invoquer le fait qu'il n'a pas pu faire le chiffre d'affaire retenu dès lors qu'il travaillait seul et sans ouvrier ; que cette seule affirmation ne saurait le faire considérer comme établissant que les chiffres retenus par l'administration sont exagérés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Ernest X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Ernest X... est rejetée. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT

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