CETATEXT000007485612 J3XLX1997X03X00000B1721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/56/CETATEXT000007485612.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 mars 1997, 96BX01721, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01721 3E CHAMBRE C M. MARMAIN M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1996 présentée par M. Jean-Luc X... demeurant chez M. Jean Y..., ... à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire) ; M. Jean-Luc X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juin 1996 ; 2 ) annule la décision du Directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Montpellier du 5 juin 1995 ; 3 ) annule la décision de l'Agence Locale pour l'emploi de Montpellier Est en date du 11 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 : - le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi" ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 5 mai 1995 le Directeur de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Montpellier Est a rejeté la demande de M. Jean-Luc X... tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 3 mars 1989 au 6 octobre 1994 ; qu'à la suite d'un recours le délégué départemental de l'agence a rejeté sa demande par une décision du 11 mai 1995 ; Considérant qu'en précisant dans les décisions attaquées que l'inscription d'une personne sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut avoir d'effet rétroactif, l'A.N.P.E. a suffisamment motivé ces décisions ; que dès lors M. Jean-Luc X... n'est pas fondé à soutenir que les dites décisions seraient entachées d'illégalité ; Considérant que si M. Jean-Luc X... à l'appui de sa requête, soutient que l'A.N.P.E. n'aurait répondu que très tardivement à sa demande du 6 octobre 1994, ce moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Luc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X... est rejetée. 66-11-01 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - INSCRIPTION Code du travail L311-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.