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96BX00178

CETATEXT000007485640 J3XLX1997X11X0000000178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/56/CETATEXT000007485640.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 novembre 1997, 96BX00178, inédit au recueil Lebon 1997-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00178 2E CHAMBRE C Mlle ROCA M. VIVENS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Haute-Vienne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à réparer les conséquences dommageables d'une erreur de diagnostic et de soins inappropriés lors de son hospitalisation en 1991 ; - de faire droit à sa demande d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 : - le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ; - les observations de Me CHAMBAUD, avocat de M. Claude X... et de Me PINAULT, avocat du centre hospitalier régional universitaire de limoges ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 7 décembre 1995 le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'une erreur de diagnostic et de soins inappropriés reçus dans cet établissement au cours de l'année 1991; que M. X... n'avait pas la qualité de partie dans l'instance engagée par son épouse devant le tribunal administratif; qu'il n'a, dès lors, pas qualité pour faire appel en son nom personnel de ce jugement; que M. X... ne saurait se prévaloir d'un mandat tacite délivré par son épouse pour agir au nom de cette dernière; que le mémoire par lequel Mme X... déclare contester le jugement dont s'agit, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardif; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. X... et par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de remboursement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ; Sur les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Limoges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a engagés ;Article 1er : La requête de M. et Mme X..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Limoges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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