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95BX00162 95BX00376

CETATEXT000007485668 J3XLX1996X05X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/56/CETATEXT000007485668.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 mai 1996, 95BX00162 95BX00376, inédit au recueil Lebon 1996-05-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00162 95BX00376 1E CHAMBRE C M. CATUS M. BRENIER Vu 1°) l'ordonnance en date du 22 février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par Mme KIRSCHLEGER ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1995, la requête présentée par Mme KIRSCHLEGER et tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 décembre 1991 par laquelle le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier a refusé de procéder à une "révision de son statut" et de paiement d'une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice subi ; Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995, présentée par Mme Francine X... demeurant ... ; Mme KIRSCHLEGER demande que la cour : - annule le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1991 du doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier refusant de procéder à une révision de son statut de vacataire et d'autre part à la condamnation de l'université de Montpellier I à lui payer la somme de 300.000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision susanalysée ; - annule la décision susanalysée du doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier et condamne l'université de Montpellier I à lui payer la somme de 300.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me DELTEIL, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 95BX00162 et n° 95BX00376 présentées par Mme KIRSCHLEGER concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme KIRSCHLEGER, vacataire rémunérée par l'université de Montpellier I, exerce ses fonctions à la bibliothèque interuniversitaire, section droit et sciences économiques ; qu'elle a demandé le 12 décembre 1991 au doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de procéder à une "révision de son statut" ; qu'à supposer que ce dernier ait été compétent pour répondre à cette demande plutôt que le président de l'université, ladite demande n'était pas de nature, à raison de son imprécision, à faire naître une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme KIRSCHLEGER n'était pas recevable à demander au tribunal administratif d'annuler la lettre en date du 18 décembre 1991 par laquelle il a été répondu à sa demande ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation ; Considérant par ailleurs que, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, Mme KIRSCHLEGER n'a indiqué la personne publique contre laquelle ses conclusions à fin d'indemnité sont dirigées ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête susvisée de Mme KIRSCHLEGER est rejetée. 30-02-05-01-06-01-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS

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