CETATEXT000007486136 J3XLX1996X02X0000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/61/CETATEXT000007486136.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 1996, 94BX01069, inédit au recueil Lebon 1996-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01069 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARMAIN M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1994 présentée par M. Marc X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 avril 1994 ; 2°) lui accorde décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de la période 1985-1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - les observations de M. Marc X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales "avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; " Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau, M. Marc X... invoque l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet du 2 août 1988 au 14 octobre 1988 en raison de ce que la charte du contribuable vérifié ne lui aurait été remise que postérieurement au commencement de la vérification ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le 11 juillet 1988 M. X... s'est vu remettre à son domicile un avis de mise en instance, l'invitant à retirer deux plis recommandés, que s'il n'a été remis par la poste à M. X... qu'un seul pli, il résulte de l'attestation du bureau distributeur qu'un second avis a été délivré le 22 juillet 1988 dont M. X... n'établit pas l'inexactitude et que le pli recommandé déposé le 8 juillet 1988 au bureau de poste de Tarbes, enregistré sous le numéro 2084, n'ayant pas été réclamé, a été réexpédié le 1er août 1988 ; que par suite l'administration établit qu'elle a adressé au contribuable avant le 2 août 1988 la charte du contribuable vérifié, objet du pli non réclamé ; qu'il suit de ce qui précède que M. Marc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.