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95BX00311

CETATEXT000007486167 J3XLX1995X12X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/61/CETATEXT000007486167.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95BX00311, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00311 1E CHAMBRE C M. CATUS M. BRENIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ; La COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande du préfet de l'Aude, a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 9 mai 1994 de son maire autorisant M. X... à aménager une cave en bâtiment à usage d'habitation située rue Voltaire ; - de condamner le préfet de l'Aude à lui payer la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE le 15 février 1995 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la requête déposée par la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE contre ce jugement, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. X... le 9 mai 1994 par le maire de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995 soit après l'expiration du délai de quinzaine fixé à l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE la somme de 2.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE est rejetée. 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1

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