CETATEXT000007486194 J3XLX1997X05X0000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/61/CETATEXT000007486194.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 mai 1997, 95BX01451, inédit au recueil Lebon 1997-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01451 1E CHAMBRE C M. BEC M. BRENIER Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présentée par M. X... demeurant à Chasserades (Lozère) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Chasserades en date du 8 janvier 1995 autorisant les travaux objet de sa déclaration du 8 novembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme : " ... l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ..." ; Considérant que la demande présentée par M. X... au maire de Chasserades ne portait que sur la délimitation d'enclos à l'intérieur de la parcelle qu'il occupe ; que la subdivision interne d'un terrain ne donne pas lieu à l'édification de clôtures, au sens de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi le projet de M. X... n'entrait pas dans le champ d'application dudit article ; Considérant que le projet précité ne présentait pas, non plus, les caractéristiques qui l'aurait fait entrer dans le champ d'application de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme relatif aux travaux qui, dispensés d'un permis de construire, doivent faire l'objet d'une déclaration ; que, par suite, l'autorisation du 8 janvier 1995 accordée par le maire de Chasserades à M. X... constituait une décision superfétatoire, que le préfet de la Lozère était sans intérêt à déférer devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la requête du préfet de la Lozère était, par suite, irrecevable ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de ladite requête en annulant la décision du maire de Chasserades en date du 8 janvier 1995 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 27 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande du préfet de la Lozère devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. 68-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS 68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) Code de l'urbanisme L441-2, R422-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.