CETATEXT000007486232 J3XLX1996X07X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/62/CETATEXT000007486232.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 1996, 94BX00688, inédit au recueil Lebon 1996-07-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00688 2E CHAMBRE C M. VIVENS M. CIPRIANI Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 25 avril 1994 et le 3 août 1994, présentés pour la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE, dont le siège est à Perpignan, Chemin des Vignes, Km3 Route de Narbonne (Pyrénées-Orientales) ; La SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 26 avril 1993 par lequel le Préfet des Pyrénées-Orientales avait autorisé la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE à exploiter une unité de broyage-concassage, criblage de calcaire et activités annexes au lieudit Sarrat de la Traverse sur le territoire de la commune de Salses-le-Château ; 2 ) de rejeter la demande formée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, eu égard à son objet social et à sa composition, la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté préfectoral du 26 avril 1993 autorisant la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE à exploiter une unité de broyage, concassage, criblage de calcaires et activités annexes sur le territoire de la commune de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales) ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 26 avril 1993 du préfet des Pyrénées-Orientales : Considérant que pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur une irrégularité de procédure tirée de l'incompétence du signataire de l'avis requis par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le signataire n'ayant pas à cette date reçu délégation du ministre de l'agriculture ; que la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE, qui se borne à alléguer que le signataire disposait d'une délégation régulière de signature, n'établit pas l'inexactitude du motif retenu par les premiers juges ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 26 avril 1993 susmentionné ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE à verser à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. Gérard X... et à Mme Elisabeth Y... la somme qu'ils réclament à ce titre ;Article 1ER : La requête de la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE est rejetée.Article 2 : La SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE est condamnée à verser à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan la somme de 3.000 F (trois mille francs).Article 3 : Les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.