CETATEXT000007486392 J3XLX1996X06X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/63/CETATEXT000007486392.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juin 1996, 94BX00483 94BX00484, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00483 94BX00484 1E CHAMBRE C M. CATUS M. BRENIER Vu les recours, enregistrés au greffe de la cour le 10 mars 1994 présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision implicite refusant de payer à Mme X... le supplément de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 27 juillet 1991 et a condamné l'Etat à payer à Mme X... les arriérés de supplément familial de traitement auxquels elle a droit ; - de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Limoges ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ; Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ; Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ; Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ; Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ; Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ; Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés tendent à ce que la cour annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME refusant de payer à Mme X... le supplément familial de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 27 juillet 1991, et ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les désistements du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1ER : Il est donné acte des désistements des recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.