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95BX00494

CETATEXT000007486461 J3XLX1996X07X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/64/CETATEXT000007486461.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 juillet 1996, 95BX00494, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00494 1E CHAMBRE C M. CATUS M. BRENIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995 présentée par Mme X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1992 du ministre de l'éducation nationale refusant de lui reconnaître le grade de professeur bi-admissible à l'agrégation et son reclassement au grade de professeur bi-admissible hors classe 6 échelon ; - d'annuler la décision susanalysée du ministre de l'éducation nationale ; - d'ordonner sa promotion au grade de professeur bi-admissible hors classe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n 89-670 du 18 septembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 18 septembre 1989, modifiant le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : 1 la classe normale qui comprend onze échelons. 2 la hors classe qui comprend 6 échelons." ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : "Les professeurs certifiés promus à la hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale" ; Considérant en premier lieu que si Mme X..., professeur certifié de classe normale a bénéficié en sa qualité de bi-admissible à l'agrégation et jusqu'au 1er septembre 1990, date d'effet de sa promotion à la hors classe des professeurs certifiés, des indices de rémunération propres aux professeurs certifiés de classe normale bi-admissibles à l'agrégation, elle ne pouvait prétendre, lors de sa promotion, bénéficier d'un indice de rémunération supérieur à celui des professeurs certifiés hors classe dès lors que ceux-ci bénéficient, qu'ils aient été ou non bi-admissibles à l'agrégation, des mêmes indices de rémunération ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 18 septembre 1989 qu'elle a été promue au 6 échelon, indice 901, des professeurs certifiés hors classe ; Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit créé par voie réglementaire un grade de professeurs bi-admissibles à l'agrégation doivent être rejetées ; Considérant enfin que Mme X... ne justifie d'aucun droit à être inscrite sur la liste d'aptitude des professeurs agrégés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Décret 72-581 1972-07-04 art. 35 Décret 89-670 1989-09-18 art. 3, art. 35

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