CETATEXT000007486474 J3XLX1995X11X0000001223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/64/CETATEXT000007486474.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94BX01223, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01223 1E CHAMBRE C M. DESRAME M. BRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Y... demeurant à Saint-André d'Olérargues (Gard) ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 décembre 1993 du maire de Saint-André d'Olérargues accordant un permis de construire à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... et Mme X... devant ce tribunal ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M.BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les "Modalités d'application du règlement national d'urbanisme" édictées par la commune de St André d'Olérargues et approuvées par arrêté préfectoral du 12 février 1991 prévoient que l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme qui interdit l'urbanisation dispersée incompatible avec le respect des espaces naturels ne sera pas applicable pour les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ; Considérant que le moyen tiré de ce que la construction projetée par M. Y... n'est pas nécessaire à son exploitation agricole au sens des modalités ci-dessus définies d'application du règlement national d'urbanisme, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé le sursis à exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 21 décembre 1993 par le maire de Saint-André d'Olérargues agissant au nom de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à M. Z... et Mme X... la somme de 5.000F ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamnée à payer à M. Z... et Mme X..., la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-14-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.