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96BX00632

CETATEXT000007486522 J3XLX1996X06X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/65/CETATEXT000007486522.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 juin 1996, 96BX00632, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00632 1E CHAMBRE C M. CATUS M. BRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1996 présentée pour la COMMUNE DE MAUGUIO (Hérault) ; La COMMUNE DE MAUGUIO demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par le Préfet de l'Hérault et tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de la délibération du 22 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Mauguio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; - de déclarer irrecevable la demande présentée par le Préfet de l'Hérault au tribunal administratif de Montpellier ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de condamner l'Etat aux dépens, c'est à dire aux frais de plaidoirie et au droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. CATUS, rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP Coulombié-Gras, avocat de la COMMUNE DE MAUGUIO ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel de la COMMUNE DE MAUGUIO formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 1996 qui a rejeté la demande du Préfet de l'Hérault tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 22 mai 1995 par laquelle le Conseil municipal de la COMMUNE DE MAUGUIO a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal et qui a ainsi donné satisfaction à la commune appelante n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE MAUGUIO ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MAUGUIO tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 12.060 F doivent être rejetées ;Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE MAUGUIO est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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