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95BX01539

CETATEXT000007486566 J3XLX1996X04X0000001539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/65/CETATEXT000007486566.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 avril 1996, 95BX01539, inédit au recueil Lebon 1996-04-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01539 2E CHAMBRE C M. VIVENS M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE D'AGDE (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AGDE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé, en date du 28 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société d'exploitation abeilhannaise de construction une provision de 60.000 F et a condamné la commune au versement de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société d'exploitation abeilhannaise de construction devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de la société d'exploitation abeilhannaise de construction est fondée sur l'obligation qui incomberait à la COMMUNE D'AGDE de lui régler le solde du marché conclu le 17 juin 1994 ; qu'en l'état du dossier fourni à la cour il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la COMMUNE D'AGDE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société d'exploitation abeilhannaise de construction une provision de 60.000 F ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'AGDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la société d'exploitation abeilhannaise de construction la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 septembre 1994 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la société d'exploitation abeilhannaise de construction devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.