CETATEXT000007486622 J3XLX1996X03X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/66/CETATEXT000007486622.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95BX00052, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00052 1E CHAMBRE C M. LEPLAT M. BRENIER Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 janvier 1995 au greffe de la cour, et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 février et 5 juillet 1995 présentés par Mme veuve MANSOUR Y... née X... ZOHRA, demeurant ...) ; Mme veuve MANSOUR Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 6 janvier 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve MANSOUR Y... née X... ZOHRA à une pension de reversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. MANSOUR Y..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 17 septembre 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 17 septembre 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 17 septembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;Article 1er : La requête de Mme veuve MANSOUR Y... née X... ZOHRA est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.