CETATEXT000007486723 J3XLX1997X10X0000001741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/67/CETATEXT000007486723.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 octobre 1997, 95BX01741, inédit au recueil Lebon 1997-10-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01741 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. VIVENS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée pour M. et Mme X... demeurant boulevard du champ de foire à Piegut-Pluviers (Dordogne) ; M. et Mme X... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du maire d'Abjat-sur-Bandiat, en date du 2 décembre 1991, refusant de les autoriser à aménager l'accès à leur propriété par un chemin rural ; - d'annuler ladite décision et de fixer conformément à l'article L.8-2 2ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un délai au maire d'Abjat-sur-Bandiat pour statuer à nouveau sur leur demande d'autorisation ; - de condamner la commune d'Abjat-sur-Bandiat à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1997 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître THEVENIN, avocat de M. et Mme X... ; - les observations de Maître NOVO, avocat de la commune d'Abjat-sur-Bandiat ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent la légalité du refus opposé par le maire d'Abjat-sur-Bandiat à leur demande tendant à être autorisés à réaliser des travaux d'élargissement sur le chemin rural longeant leur propriété côté est ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n 69-897 du 18 septembre 1969 alors en vigueur : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux conformément aux textes en vigueur" ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le maire à autoriser M. et Mme X... à mettre ce chemin rural en état de viabilité pour permettre la circulation automobile ; que contrairement à ce que prétendent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'accès à leur propriété par un véhicule automobile est possible en empruntant le chemin rural situé au nord de leur parcelle ; qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucun droit que la décision attaquée méconnaîtrait ; qu'ils ne peuvent davantage exciper de l'illégalité de la décision de permis de construire qui est devenue définitive ; que le moyen tiré de ce que le bâtiment autorisé par ce permis a été inscrit par les services du cadastre en tant que garage est inopérant ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation ; que leurs conclusions tendant à ce que la cour fixe, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un délai à l'intérieur duquel le maire d'Abjat-sur-Bandiat devra statuer à nouveau sur leur demande d'autorisation, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Abjat-sur-Bandiat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux requérants une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune, la somme de 5 000 F au titre de ces mêmes frais ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune d'Abjat-sur-Bandiat la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES 49-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE 71-01-006 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX 71-02-01-04 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 69-897 1969-09-18 art. 5
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