CETATEXT000007486773 J3XLX1995X11X0000001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/67/CETATEXT000007486773.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 novembre 1995, 94BX01595, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01595 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BEC M. BRENIER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1994 sous le numéro 94BX01595, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande que la cour : - réforme le jugement n° 92 144 du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Henry de Y... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; - remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour M. de Y... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription de l'imposition afférente à l'année 1985 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les articles 60 et 103 du même code prévoient que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et celle de ces sociétés qui réalisent des bénéfices non commerciaux ; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que la notification régulière, à une société de personnes, de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices ; Considérant que la société civile immobilière Castelnau Madeleine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, au terme de laquelle une notification de redressement portant sur les bénéfices imposables réalisés au cours des années 1985, 1986 et 1987 a été adressée à la société le 3 mai 1988 ; que cette notification, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement effectuée, a interrompu la prescription à l'égard de M. de Y... ; qu'il s'ensuit qu'au 14 décembre 1989, date à laquelle l'administration a pour la première fois notifié à M. de Y..., en sa qualité d'associé de la société civile immobilière, des redressements correspondant, au prorata de ses droits dans la société, à ceux qu'elle avait antérieurement fait connaître à cette dernière pour les années 1985, 1986 et 1987, le délai dans lequel les redressements devaient être notifiés à M. de Y... n'était pas expiré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prescription des impositions pour décharger M. de Y... des impositions supplémentaires sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1985 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.