CETATEXT000007486954 J3XLX1995X12X0000000914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/69/CETATEXT000007486954.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 décembre 1995, 93BX00914, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00914 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LABORDE M. BOUSQUET Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée pour M. Charles X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9001289F en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux à rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée pour M. Charles X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me GOLLAIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... en considérant que celui-ci ne lui avait pas fourni des factures de travaux permettant d'établir la réalité et la nature des déficits fonciers qu'il avait portés en déduction de son revenu global imposable au titre des années 1982 et 1983 ; que si le requérant soutient que ce motif ne lui a pas été opposé au cours de la procédure contradictoire de redressement et que le vérificateur avait connaissance, en exerçant son droit de communication auprès de tiers, des factures des travaux exécutés sur l'immeuble rénové, il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande qui lui était présentée par M. X..., le tribunal s'est fondé sur une base légale que l'administration pouvait à bon droit invoquer au cours de la procédure contentieuse ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir retenu un tel motif ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts applicable à la date des faits n'autorise les agents de l'administration fiscale, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, à s'introduire, en méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code pénal, au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu privé contre son gré, aucune obligation n'est en revanche imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des rencontres ou des entretiens pour les besoins du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable se soit opposé d'aucune manière à ce que le contrôle s'accomplisse au siège de son entreprise, conjointement avec des opérations de vérification de comptabilité, ni qu'il ait été induit en erreur sur la portée de ces modalités de vérification, ni contraint de les subir ; Considérant, d'autre part, que la note interne à l'administration en date du 30 août 1988, relative à la procédure d'imposition, est en tout état de cause postérieure à la notification de redressement du 31 juillet 1986 et ne peut donc être utilement invoquée ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'il résulte des termes de la notification de redressements du 31 juillet 1986 que ceux-ci portaient sur des revenus catégoriels et sur le revenu global et faisaient suite à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble effectuée depuis le 17 janvier 1986 ; que si le vérificateur a porté sur le même document les redressements non contestés de bénéfice non commercial issus d'une vérification de comptabilité, cette circonstance n'a privé le contribuable, à l'égard des redressements de son revenu global qu'il conteste dans le présent litige et consécutifs à la remise en cause de la déduction de déficits fonciers, d'aucune des garanties prévues au livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment M. X... ne peut utilement invoquer les termes d'une note interne à l'administration en date du 30 août 1988 ; Considérant, enfin, qu'il résulte de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable que le vérificateur a mentionné dans ces documents l'ensemble des pièces et renseignements, obtenus auprès de tiers, sur lesquels il s'est fondé pour refuser les déductions des déficits opérées par le contribuable ; qu'ainsi ce dernier a été mis à même de les discuter et, le cas échéant, d'en demander communication avant mise en recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'administration, qui n'est pas tenue de communiquer spontanément au contribuable les documents obtenus par la mise en oeuvre de son droit de communication, aurait exercé ce droit en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.