CETATEXT000007486960 J3XLX1996X09X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/69/CETATEXT000007486960.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX01530, inédit au recueil Lebon 1996-09-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01530 3E CHAMBRE C M. LABORDE M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995, présentée par Mme veuve Y... LAKHDAR née X... YAMNA, demeurant 5, rue R, Faubourg Abdel Moumène Bordj Bou Arreridj (Algérie) ; Mme veuve Y... LAKHDAR demande que la cour : - annule le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 19 octobre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y... LAKHDAR née X... YAMNA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... LAKHDAR, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 21 février 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 21 février 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 21 février 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve Y... LAKHDAR est rejetée. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.