CETATEXT000007487126 J3XLX1995X11X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/71/CETATEXT000007487126.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 novembre 1995, 95BX00565 95BX00890, inédit au recueil Lebon 1995-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00565 95BX00890 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1995 sous le n° 95BX00565 présentée par Mme Veuve BENOUDJAFER CHERIF née AGHA X... demeurant Hai El M'rah n° 22 D7 à Bechar (Algérie) ; Mme Veuve BENOUDJAFER CHERIF demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 27 mai 1993 du ministre de la défense portant rejet de sa demande de pension de réversion à raison du décès de son mari le 31 décembre 1992 ; - d'annuler ladite décision ; Vu 2°) l'ordonnance en date du 17 mai 1995 enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par Mme Veuve BENOUDJAFER CHERIF ; Vu la requête enregistrée sous le n° 95BX00890 au greffe de la cour le 16 juin 1995 et présentée par Mme Veuve BENOUDJAFER CHERIF ; Mme Veuve BENOUDJAFER CHERIF demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 27 mai 1993 du ministre de la défense portant rejet de sa demande de pension de réversion à raison du décès de son mari le 31 décembre 1992 ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Veuve BENOUDJAFER CHERIF enregistrées le 19 avril 1995 sous le n° 95BX00565 et le 16 juin 1995 sous le n° 95BX00890 tendent à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion qu'elle sollicitait à raison du décès de son mari survenu le 31 décembre 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante, ressortissante de la République algérienne ne démontre pas qu'elle aurait conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; que la circonstance qu'elle serait dans le besoin ne peut s'opposer à l'application de ces mêmes dispositions dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande gracieuse ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve BENOUDJAFER CHERIF est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.