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95BX00717

CETATEXT000007487248 J3XLX1995X11X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/72/CETATEXT000007487248.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 novembre 1995, 95BX00717, inédit au recueil Lebon 1995-11-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00717 2E CHAMBRE C M. VIVENS M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la contrainte dont procède le commandement en date du 17 février 1991 délivré à son encontre par le trésorier-payeur général de l'Aveyron pour le règlement de prestations d'un stage de formation de pilotage au centre école de Saint-Yan ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) de faire droit à sa demande initiale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que M. X... a suivi du 17 mars au 23 mai 1989 un stage de formation au pilotage au centre école de Saint-Yan (Saône-et-Loire) comportant notamment des vols sur biturbopropulseur de type N 262 ; que l'administration, au vu d'un relevé informatique, lui a facturé 17 heures 13 minutes de vol, alors que M. X... soutient n'avoir effectué que 4 heures 53 minutes de vol sur un avion N 262 ; Considérant que l'extrait de son carnet de vol sur lequel s'appuie M. X... montre que ce décompte ne porte que sur la période du 5 au 13 avril 1989, alors que M. X... a effectué en réalité jusqu'au 23 mai 1989 d'autres heures de vol ; qu'il résulte des documents intitulés "feuilles de suivi de progression" versés au dossier d'appel par l'administration que le nombre total d'heures de vol facturables à M. X... s'élève en fait à 18 heures 15 minutes ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la contrainte dont procède le commandement en date du 17 juillet 1991 délivré à son encontre par le trésorier-payeur général de l'Aveyron ; Sur les conclusions incidentes du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports : Considérant que la demande de versement formée à l'encontre de M. X... par l'administration n'avait pas son fondement dans un contrat ; qu'il appartient au ministre de prendre un état exécutoire à l'effet de fixer le montant des intérêts dûs à l'Etat en exécution du présent arrêt ; que le ministre dispose ainsi des pouvoirs nécessaires pour assurer le recouvrement de la créance qu'il invoque ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner M. X... au paiement des intérêts de la somme due par ce dernier ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sont rejetées. 18-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS

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