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95BX00949

CETATEXT000007487298 J3XLX1997X05X0000000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/72/CETATEXT000007487298.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 20 mai 1997, 95BX00949, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00949 Annulation décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Roncière M. de Malafosse M. Peano Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Laurent-de -Cerdans (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la Commune d'Amélie-les-Bains ; 2 ) de lui accorder la décharge des taxes contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 : - le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts :" I. La taxe d'habitation est due : 1 - pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 dudit code, ladite taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le studio meublé que possède M. X... à Amélie-les-Bains était proposé à la location saisonnière durant toute l'année, par l'intermédiaire d'une agence immobilière ; que ni M. X... ni son épouse, qui ont leur résidence principale à Saint-Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales), n'ont occupé durant les années 1993 et 1994, non plus d'ailleurs que durant les années précédentes, ce studio et ne se sont jamais réservés une période d'occupation ; que si la location n'a été effective que pour une partie seulement de chacune des années en litige, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de regarder M. X... comme ayant eu, au 1er janvier des années d'imposition, la disposition dudit studio ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes contestées ;Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la Commune d'Amélie-les-Bains. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Notion de jouissance et disposition des locaux - Absence - Studio meublé proposé à la location toute l'année. 19-03-031 En vertu de l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux. Le propriétaire d'un studio meublé qui offre ce dernier à la location saisonnière toute l'année sans se réserver de période d'occupation et sans occuper effectivement ce studio doit être regardé comme n'ayant pas la disposition dudit studio. Décharge de la taxe d'habitation établie à son nom. CGI 1407, 1408, 1415

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