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94BX01081

CETATEXT000007487337 J3XLX1996X03X0000001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/73/CETATEXT000007487337.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 mars 1996, 94BX01081, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01081 1E CHAMBRE C M. CATUS M. BRENIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1994, présentée pour M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), M. Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), et Mme Z... demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X..., M. Y... et Mme Z... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1992 du maire d'Urrugne leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées section A n° 153, 268, 271, 273 et 275 ; - d'annuler la décision précitée du maire d'Urrugne ; - de condamner la commune d'Urrugne à leur payer la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour déclarer inconstructibles les parcelles cadastrées A 153, 268, 271, 273 et 275 dont les requérants sont propriétaires à Urrugne, le maire de ladite commune s'est fondé sur le fait que les parcelles précitées sont situées dans un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que les requérants contestent le bien-fondé de ce motif qui n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; qu'en effet, les pièces figurant au dossier ne permettent à la cour d'apprécier, compte tenu de la localisation de la parcelle et de l'éventuel classement de la zone où elle est située dans les documents destinés à la mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune aux dispositions législatives susmentionnées ni le bien-fondé de ce motif ni la pertinence de cette critique ; Considérant qu'en conséquence il y a lieu, avant dire droit sur la requête de M. X..., M. Y... et Mme Z... d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter la commune d'Urrugne à produire tous documents et plans permettant d'établir si les parcelles déclarées inconstructibles par la décision attaquée sont situées ou non dans un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., M. Y... et Mme Z..., procédé à un supplément d'instruction afin de permettre à la commune d'Urrugne de produire tous documents et plans permettant d'établir si les parcelles cadastrées A 153, 263, 271, 273 et 275, dont les personnes précitées sont propriétaires à Urrugne, sont ou non situées dans un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. Ces documents et plans devront être produits dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. 68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE Code de l'urbanisme L146-1

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