CETATEXT000007487371 J3XLX1997X06X0000001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/73/CETATEXT000007487371.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 24 juin 1997, 95BX01490, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01490 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. de MALAFOSSE M. PEANO Vu le recours, enregistré le 2 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par le ministre de l'économie et des finances ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Distex la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville de Perpignan ; 2 ) de remettre à la charge de la société Distex la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; qu'en vertu des dispositions du III de l'article 44 sexies du même code, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime d'exonération défini au I du même article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de vente d'articles de prêt-à-porter féminin d'abord exploité par les époux X..., ses propriétaires, dans le centre-ville de Perpignan de 1969 à 1981 a été ensuite donné en location-gérance à la société Sopertex puis, à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, donné le 14 février 1989 en location-gérance à la société Distex, qui venait d'être créée ; que si, à cette date du 14 février 1989, le magasin était fermé depuis dix mois, et si la Société Distex n'exerce pas son activité avec les mêmes fournisseurs que la société qui l'avait précédée dans l'exploitation du fonds et n'a pas repris le matériel d'exploitation de celle-ci, elle n'en a pas moins repris l'exploitation d'une activité de vente d'articles de prêt-à-porter féminin qui était exercée dans les mêmes locaux depuis 1969 sans transformation notable du type de clientèle visée ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1464 B du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé décharge à la société Distex de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mai 1995 est annulé.Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société DISTEX a été assujettie dans les rôles de la ville de Perpignan au titre de l'année 1990 est remise intégralement à sa charge. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 44 sexies, 1464
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.