CETATEXT000007487420 J3XLX1997X04X0000001513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/74/CETATEXT000007487420.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 avril 1997, 94BX01513, inédit au recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01513 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARMAIN M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994 présentée par le MINISTRE DU BUDGET - Direction générale des impôts, bureau IV B 4, ... ; Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour : 1 ) annule en la forme et au fond le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 1er juin 1994 ; 2 ) remette à la charge de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aude l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1987 à 1989 à hauteur de 617.824 F en droit ; 3 ) annule la condamnation de l'administration à payer la somme de 5.000 F à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Midi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier n 92-2098 du 1er juin 1994 : Considérant que la demande dont le tribunal administratif de Montpellier était saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, agissant pour la C.R.C.A.M. de l'Aude, tendait à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 et mises en recouvrement sous le n R.A.2711 9804 6FR du 15 janvier 1992 ; que le jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier n 92-2098 accorde par son article 1er, "décharge à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aude de la cotisation supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre des années 1987 à 1990 sous les avis de mise en recouvrement n 50003 et 50004 du 30 avril 1992 ; que les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis ledit jugement doit être, pour ce motif, annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la C.R.C.A.M. du Midi devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 1995 la C.R.C.A.M. du Midi venant aux droits et obligations de la C.R.C.A.M. de l'Aude a demandé à la cour "de bien vouloir prendre acte" de son "désistement pur et simple de la présente instance" ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 1994 n 92-2098 est annulé.Article 2 : Il est donné acte à la Caisse de Crédit Agricole du Midi, venant aux droits de la C.R.C.A.M. de l'Aude, du désistement d'instance de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1987 à 1989 à hauteur de 617.824 F en droit. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.