CETATEXT000007487447 J3XLX1997X05X0000000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/74/CETATEXT000007487447.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 20 mai 1997, 96BX00197, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00197 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARMAIN M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1996 présentée par M. William X... demeurant ... (Hérault) ; M. William X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 1996 ; 2 ) lui accorde la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Béziers mis en recouvrement le 20 juillet 1992, soit 1.060 F ; 3 ) condamne l'administration à lui verser 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ; 4 ) impose à l'administration, dans l'hypothèse où l'arrêt du tribunal administratif de Montpellier ne serait pas infirmé, la modification du texte de la formulation des dons aux oeuvres, cette notification étant communiqué aux oeuvres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 : - le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 200 du code général des impôts : "1- Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % de leur montant. 2- Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture" ; et qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article "la limite de 1,25 % est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. William X... a versé au titre des revenus de l'année 1991, 1.600 F à des oeuvres ou organismes reconnus d'utilité publique et 7.552 F à des oeuvres ou organismes d'intérêt général ; qu'en application des dispositions susvisées, le revenu de M. William X... étant de 141.310 F au titre de 1991, la limite à retenir pour les dons versées aux oeuvres dont il s'agit s'établissait à 1,25 % de 141.310 soit 1.767 F pour les oeuvres d'intérêt général et à 5 % de 141.310 F soit 7.065 F pour les oeuvres reconnues d'utilité publique ; qu'il résulte des termes de l'article susvisé que la réduction d'impôt à laquelle pouvait prétendre M. William X... au titre de l'année considérée s'élevait à 40 % des sommes versées dans la limite des plafonds ainsi calculés, c'est à dire 40 % de 1.767 et de 1.600 F soit 1.347 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. William X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. William X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour demande à l'administration de modifier expressément la formulation du calcul de l'avantage fiscal accordé aux donateurs : Considérant que les conclusions susmentionnées constituent des conclusions nouvelles en appel ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. William X... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 200
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.