CETATEXT000007487509 J3XLX1996X10X0000001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/75/CETATEXT000007487509.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 octobre 1996, 94BX01623, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01623 1E CHAMBRE C M. DESRAME M. BRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par Maître X..., avocat pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL), ayant son siège social ... (Aude) ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 22 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la société Aude Agrégats à se substituer à la société des mines et produits chimiques de Salsigne pour l'exploitation d'une carrière sise à Lastours (Aude) ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SOCIETE SESAVAL de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1993 du préfet de l'Aude autorisant la société Aude Agrégats à se substituer à la société des mines et produits chimiques de Salsigne pour l'exploitation d'une carrière sise à Lastours (Aude) ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'ainsi la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) à payer 5.000 F à ce titre à la société Aude Agrégats ;Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) est rejetée.Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY est condamnée à payer à la société Aude Agrégats la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.