CETATEXT000007487527 J3XLX1997X03X0000001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/75/CETATEXT000007487527.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94BX01030, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01030 3E CHAMBRE C M. LABORDE M. PEANO Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 17 juin, 26 septembre 1994, et 18 avril 1995 présentés par M. X... DAHMANE demeurant ... ; M. X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; - annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 et l'article 26 de la loi de finances rectificative n 81-734 du 3 août 1981; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... DAHMANE a été régulièrement averti de l'inscription de sa demande à l'audience publique du 13 avril 1994 ; que nonobstant la circonstance que le jugement mentionne que les parties ont été "convoquées", au lieu de mentionner que les parties ont été "averties du jour de l'audience", ainsi qu'en dispose l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué n'est pas intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant que dans sa requête d'appel, M. X... DAHMANE indique que ses conclusions sont dirigées contre la loi qui a cristallisé sa pension depuis 1962 et non pas contre l'application qui est faite de cette loi par le ministre de la défense ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une contestation mettant en cause la validité de dispositions législatives ; qu'ainsi les conclusions de la demande doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... DAHMANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... DAHMANE est rejetée. 17-02-01-01 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES LEGISLATIFS - LOIS 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.