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95BX00595

CETATEXT000007487617 J3XLX1997X01X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/76/CETATEXT000007487617.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 janvier 1997, 95BX00595, inédit au recueil Lebon 1997-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00595 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle ROCA M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995, présentée par M. Ferdinand X..., demeurant ... (Gers) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'examen du montant des droits et pénalités restant à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à la suite d'un précèdent jugement rendu par ce même tribunal le 22 octobre 1991 ; - de faire droit à sa demande en décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la demande concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1982 : Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à examiner le montant des cotisations d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1982 au motif qu'il n'avait présenté auprès de l'administration aucune réclamation contentieuse susceptible de faire naître une décision de la part du service ; que le requérant n'émet aucune critique à l'égard de cette motivation ; que, dès lors, ses conclusions par lesquelles il réitère en appel cette demande doivent être rejetées ; Sur le remboursement des frais de constitution de garanties : Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au T.P.G., s'il s'agit d'impôts recouvrés par les comptables du Trésor ; b) au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ..." ; Considérant qu'en l'absence d'une telle demande, les conclusions en ce sens présentées directement devant le juge de l'impôt sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales R208-3

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