CETATEXT000007487668 J3XLX1997X02X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/76/CETATEXT000007487668.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 février 1997, 94BX00562, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00562 1E CHAMBRE C M. DESRAME M. BRENIER Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1993 par laquelle le directeur de la recherche et des études doctorales lui a retiré le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche *** ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. DESRAME, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret du 30 septembre 1953 réserve à la compétence du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort, les "litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République" ; que M. X..., professeur des universités, a été nommé par décret du Président de la République ; que le tribunal administratif de Montpellier était donc incompétent pour statuer sur la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1993 par laquelle le directeur de la recherche et des études doctorales lui a retiré le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche confirmant implicitement cette décision ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1994 ; Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas davantage compétente pour connaître de ce litige, qui ressortit à la seule compétence du Conseil d'Etat ; que dès lors il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Conseil d'Etat pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer une somme à ce titre à M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1994 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... sont renvoyées au Conseil d'Etat, pour qu'il y soit statué.Article 3 : Les conclusions de M. X... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-03-015-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-934 1953-09-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.