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96BX00409

CETATEXT000007487725 J3XLX1998X05X0000000409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/77/CETATEXT000007487725.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 mai 1998, 96BX00409, inédit au recueil Lebon 1998-05-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00409 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J-F. DESRAME Vu la requête, enregistrée le 23 février 1996 sous le n 96BX00409 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X... demeurant ... (Lot) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 1995 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le préfet du Lot a convoqué les électeurs et fixé certaines modalités d'organisation des opérations électorales pour la désignation des membres du tribunal de commerce de Cahors ; 2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux du 16 août 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-39 du 13 janvier 1988 ; Vu le code électoral ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le préfet du Lot a convoqué le collège des électeurs appelés à renouveler les membres du tribunal de commerce de Cahors, à l'effet de procéder à l'élection des juges consulaires dont les sièges sont vacants ; que si, en vertu des dispositions de l'article L.413-11 du code de l'organisation judiciaire, les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées pour la désignation des membres des tribunaux de commerce ressortissent à la compétence du tribunal d'instance, la décision préfectorale litigieuse est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'une telle décision n'est pas détachable de l'élection et ne peut être critiquée qu'à l'occasion d'une protestation dirigée contre cette élection ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que l'élection des membres du tribunal de commerce de Cahors a eu lieu le 12 octobre 1995 ; qu'ainsi la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le préfet du Lot a convoqué les électeurs puis fixé certaines modalités d'organisation des opérations électorales pour ce scrutin, et qui ne comporte pas de disposition à caractère permanent, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 octobre 1995, était irrecevable ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. 17-03-01-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D'ELECTIONS 28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES Code de l'organisation judiciaire L413-11

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