CETATEXT000007487798 J3XLX1997X07X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/77/CETATEXT000007487798.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 juillet 1997, 95BX00192, inédit au recueil Lebon 1997-07-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00192 3E CHAMBRE C M. LABORDE M. PEANO Vu la requête, enregistrée le13 février 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z... MEKKI née Y... X..., demeurant 20 D ... (Algérie) ; Mme veuve Z... MEKKI demande que la cour : - annule le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 décembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Z... MEKKI à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z... MEKKI, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 27 octobre 1991; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 27 octobre 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 27 octobre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2I décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve Z... MEKKI est rejetée. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.