CETATEXT000007487850 J3XLX1997X07X0000001635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/78/CETATEXT000007487850.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 juillet 1997, 95BX01635, inédit au recueil Lebon 1997-07-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01635 3E CHAMBRE C M. BICHET M. PEANO Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... el maslouhi domiciliée 1 bld Moulay Abdallah, 24350 sidi bennour ( Maroc) Mme veuve X... el maslouhi demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 juin 1994 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la décision n° 95/12689 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme veuve X... el maslouhi ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997: - le rapport de M. BICHET, conseiller ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'i l ressort des mentions du jugement attaqué que Mme veuve X... le maslouhi a été convoquée à l'audience du 28 juin 1995 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande ; que l'avis qui lui a ét é adressé lui indiquait notamment la possibilité pour elle de s'y faire représenter ; que, dés lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'aide juridictionnelle ne lui aurait pas été accordée, elle n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu être représentée à l'audience, le jugement attaqué aurait étérendu sur une procédure irrégulière ; Au fond : Con sidérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugeme nt attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve X... el maslouhi la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine , décédé le 18 décembre 1993 , en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... el maslouhi est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.