CETATEXT000007487946 J3XLX1997X07X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/79/CETATEXT000007487946.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juillet 1997, 97BX00508, inédit au recueil Lebon 1997-07-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00508 2E CHAMBRE C M. VIVENS M. CIPRIANI Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 20 mars 1997, 1er avril 1997 et 19 juin 1997, présentés par M. Alain X..., demeurant à Collonges (Corrèze) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 5 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande d'assignation de la SAFER pour déni de saisine du tribunal de grande instance dans les temps impartis ; - d'assigner la SAFER pour déni de saisine du tribunal de grande instance dans les temps impartis afin que soit obtenu la nullité de la vente litigieuse ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour portant dispense d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 62-933 du 8 août 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 : - le rapport de M. VIVENS, rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demandait au tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, d'enjoindre à la SAFER Marche-Limousin de saisir le tribunal judiciaire compétent pour prononcer l'annulation d'une vente de parcelles de terrains ; qu'en regardant la demande de M. X... comme tendant à l'annulation de ladite vente de parcelles, le tribunal administratif de Limoges s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ; Considérant que l'ensemble des litiges concernant l'exercice du droit de préemption dont bénéficie une SAFER relève, aux termes de l'article 7-III, 3ème alinéa de la loi du 8 août 1962, de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il n'appartient pas, dès lors, à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par M. X... ;Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Limoges en date du 5 mars 1997 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION Loi 62-933 1962-08-08 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.