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96BX02218

CETATEXT000007487997 J3XLX1997X07X0000002218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/79/CETATEXT000007487997.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 juillet 1997, 96BX02218, inédit au recueil Lebon 1997-07-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02218 3E CHAMBRE C M. BICHET M. PEANO Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... Ali domiciliée ..., 05000 Batna ( Algérie); Mme veuve X... Ali demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 mai 1994 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; 4°) de lui accorder la nationalité française; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24juin 1997: - le rapport de M. BICHET, conseiller ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme veuve X... Ali née Y... Khedidja a été convoquée à l'audience du 4 juillet 1996 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande ; que l'avis en date du 15 mai 1996 qui lui a été adressé, comme elle le reconnaît dans sa requête, lui indiquait notamment la possibilité pour elle de s'y faire représenter ; que, dés lors, Mme veuve X... Ali n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu être représentée à l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur les conclusions tendant à la reconnaissance des droits à pension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est ... suspendu ...par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve X... Ali, ressortissante de la République algérienne, ne conteste pas avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter la demande de la requérante tendant à la réversion de la pension dont son mari, décédé le 27 août 1993 était titulaire ; que Mme veuve X... Ali n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande; Sur les conclusions tendant à obtenir la nationalité française : Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables;Article 1er : La requête de Mme veuve X... Ali est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve X... Ali, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances. 48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION

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