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95BX00761 95BX00769

CETATEXT000007488113 J3XLX1997X04X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/81/CETATEXT000007488113.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 avril 1997, 95BX00761 95BX00769, inédit au recueil Lebon 1997-04-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00761 95BX00769 3E CHAMBRE C M. LABORDE M. PEANO Vu 1 ) la requête n 95BX00761, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD, par Maître X... ; La COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91474 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. Didier A... une somme de 96.330,95 F assortie des intérêts au taux légal et une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. A... ; 3 ) de le condamner à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD par Maître Z... ; La COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91474 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. Didier A... une somme de 96.330,95 F assortie des intérêts au taux légal et une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. A... ; 3 ) de le condamner à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - les observations de Maître de Y..., avocat pour la COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n 95BX00761 et 95BX00769 présentées par la COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n 95BX00761 : Considérant que par un acte enregistré le 22 juin 1995, la COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD a déclaré se désister purement et simplement de sa demande ; que ce désistement réitéré par un acte enregistré le 2 décembre 1996 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant en conséquence, que les conclusions du recours incident présentées par M. A... après ce désistement ne sont pas recevables ; Sur la requête n 95BX00769 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD a reçu notification du jugement attaqué le 21 mars 1995, qu'ainsi, à supposer même que le désistement de sa requête n 95BX00761 puisse être regardé comme un désistement d'instance et non comme un désistement de son action, la requête n 95BX00769 adressée le 22 mai 1995 et, enregistrée au greffe de la cour le mardi 23 mai 1995, a été présentée après l'expiration des délais d'appel et, par ailleurs, n'a pas été régularisée, malgré l'invitation faite à la requérante, par la production d'une délibération du conseil municipal autorisant l'action en justice ; que, par suite, elle est en tout état de cause irrecevable ; Considérant que les conclusions de l'appel principal étant irrecevables, les conclusions du recours incident présentées par M. A... sont elles-mêmes irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE D'ASNIERES-LA-GIRAUD à verser à M. A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 95BX00761.Article 2 : La requête n 95BX00769 est rejetée.Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. A... sont rejetées. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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