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96BX02210

CETATEXT000007488191 J3XLX1997X01X0000002210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/81/CETATEXT000007488191.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 janvier 1997, 96BX02210, inédit au recueil Lebon 1997-01-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02210 1E CHAMBRE C M. ZAPATA M. BRENIER Vu le recours enregistré le 23 octobre 1996 sous le n 96BX02210 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a prononcé, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'arrêté ministériel du 22 août 1996 suspendant de ses fonctions M. Robert X... proviseur adjoint du lycée Jean de Y... à Castelsarrasin, à compter du 1er septembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de M. Robert X..., présent ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au termes d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge " ; Considérant que par ordonnance du 10 octobre 1996, le président du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension jusqu'au 31 décembre 1996 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 22 août 1996 qui a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 1er septembre 1996, M. X... proviseur-adjoint au lycée Jean de Y... à Castelsarrazin ; que, toutefois, par jugement en date du 23 octobre 1996 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de sursis à exécution de cet arrêté présentée devant lui par M. X... ; que dès lors, en application des dispositions susrappelées de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire prononcée par l'ordonnance attaquée ayant cessé de produire ses effets, les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se trouvent ainsi privées d'objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10

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