CETATEXT000007488258 J3XLX1997X11X0000000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/82/CETATEXT000007488258.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 novembre 1997, 95BX00921, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00921 1E CHAMBRE C M. BEC M. BRENIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1995, présentée par M. X... MOHAMED demeurant ... - ... ; M. X... MOHAMED demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'orphelin ; il soutient qu'il était invalide avant le décès de son père survenu le 13 décembre 1960, alors qu'il était titulaire d'une pension militaire de retraite ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits à pension d'orphelin de M. X... MOHAMED doivent être appréciés au regard des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 applicables à la date du décès de son père, ancien militaire d'origine algérienne, survenu en 1960 alors qu'il était titulaire d'une pension depuis le 17 décembre 1927 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès" ; Considérant qu'en évoquant, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une pension d'orphelin, l'infirmité dont il est atteint, M. X... MOHAMED devait être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L.56 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui subordonne le maintien, au delà de 21 ans, d'une pension d'orphelin à l'existence d'une infirmité permanente mettant son bénéficiaire dans l'impossibilité de gagner sa vie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de moyens de droit et sur le caractère gracieux des conclusions présentées par M. X... MOHAMED pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... MOHAMED devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.