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92BX00715

CETATEXT000007488340 J3XLX1997X02X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/83/CETATEXT000007488340.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 février 1997, 92BX00715, inédit au recueil Lebon 1997-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00715 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHEMIN M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1992, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1 de réformer le jugement en date du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fixé à 298.182 F le montant des recettes réalisées par M. Pascal Y... en 1986 et servant à la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle dont il est redevable pour les années 1987 et 1988 ; 2 de décider que les impositions dégrevées en raison de la réduction de la base d'imposition prononcée par le tribunal administratif de Poitiers doivent être remises à la charge de M. Pascal Y... sur la base d'un montant de recettes réalisées en 1986 de 457.006 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 : - le rapport de M.CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que, par un mémoire enregistré le 25 septembre 1996, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES déclare se désister de son recours; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel incident de M. Y... : En ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre de 1987 : Considérant que, par décision en date du 2 octobre 1996 postérieure à l'appel incident de M. Y..., le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime lui a accordé un dégrèvement de 7.602 F sur le montant de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987; que ce dégrèvement procède de la réduction à 157.870 F, ainsi que le demandait M. Y..., du montant des recettes réalisées servant à la détermination de sa base d'imposition à la taxe professionnelle; que, par suite, les conclusions incidentes de M. Y... relatives à la taxe professionnelle de 1987 sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre de 1988 : Considérant que M. Y... demande que le montant des recettes servant à la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1988 soit fixé à 298.182 F; que, toutefois, ce montant correspond à celui déjà fixé par le jugement du tribunal administratif dont il est relevé appel; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. Y... relatives à la taxe professionnelle de 1988 sont sans objet, et donc irrecevables ; Sur l'appel incident de Mme X... : Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET ne porte que sur la taxe professionnelle de M. Y...; qu'ainsi, les conclusions incidentes de Mme X... tendant à ce que lui soit accordée une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1988 soulèvent un litige distinct et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... et Mme X..., qui n'ont pas demandé devant le tribunal administratif le remboursement des frais qu'ils auraient exposés à l'occasion de la première instance ne sont pas recevables à le demander pour la première fois en appel; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions tendant à l'application des dispositions susmentionnées s'agissant des frais qu'ils auraient exposés à l'occasion de la présente instance ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel incident de M. Y... en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Y... et l'appel incident de Mme X... sont rejetés. 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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