CETATEXT000007488405 J3XLX1997X12X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/84/CETATEXT000007488405.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95BX00102, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00102 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J-F. DESRAME Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1995 sous le n 95BX00102, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... à Le Grau du Roi (Gard) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la participation d'un montant de 92.700 F pour non réalisation d'aires de stationnement imposées par la commune du Grau du Roi aux termes du permis de construire délivré le 24 janvier 1986 ; 2 ) de condamner la commune du Grau du Roi à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... .....; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 1995, présenté pour la commune de Le Grau du Roi qui conclut : 1 ) au rejet de la requête de M. X... ; 2 ) à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Le Grau du Roi approuvé le 19 novembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.332-23 du code de l'urbanisme : " ... sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations (relatives à la participation pour non réalisation d'aires de stationnement) sont présentées instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs" ; qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... toutefois, sont dispensés du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : ... 3 de contributions directes ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les requêtes portées devant la cour administrative d'appel relatives à la participation pour non réalisation d'aires de stationnement prévue par les articles L.332-6-1 du code des communes et L.421-3 du code de l'urbanisme, ne sont pas assorties à peine d'irrecevabilité du ministère d'avocat ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la commune de Le Grau du Roi, la requête de M. X... comporte le timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089 B modifié du code général des impôts ; que, dès lors, les fins de non recevoir opposées par la commune de Le Grau du Roi doivent être écartées ; Sur la participation pour non réalisation d'aires de stationnement : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur et leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ; qu'aux termes de l'article L.421-3 3ème alinéa du même code : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols ... en matière d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12 de la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Grau du Roi approuvé le 19 novembre 1982 : "Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules est de 25 m2 y compris les accès et les aires de manoeuvre ...
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