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95BX00393

CETATEXT000007488443 J3XLX1997X10X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/84/CETATEXT000007488443.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 95BX00393, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00393 1E CHAMBRE C M. ZAPATA M. BRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 sous le n 95BX00393 présentée par M. et Mme X... Z... demeurant "Grand Castang" à Saint Cyprien (Dordogne) ; M. et Mme Z... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 novembre 1994 qui a annulé deux certificats d'urbanisme positifs qui leur ont été délivrés le 7 juin 1993 par le Préfet de la Dordogne ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 1995 présenté par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages qui demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de M. et Mme Z... ; 2 ) de les condamner à lui verser la somme de 2.500 F au titre des frais du procès ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Me Louis Y..., secrétaire général de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des certificats d'urbanisme sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain cadastrée D 204 appartenant à M. et Mme Z... pour laquelle deux certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés aux requérants le 7 juin 1993 par le préfet de la Dordogne, est située en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint-Cyprien ; que, dès lors, le préfet de la Dordogne était tenu de délivrer aux époux Z... un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les deux certificats d'urbanisme positifs en date du 7 juin 1993 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme Z... à verser à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Z... verseront la somme de 1.000 F à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS Code de l'urbanisme L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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