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96BX00356

CETATEXT000007488561 J3XLX1997X10X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/85/CETATEXT000007488561.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 octobre 1997, 96BX00356, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00356 3E CHAMBRE C M. BICHET M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ... (Hérault) ; MME Y... demande à la cour : 1) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions qu'elle a présentées à fin de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1995 portant enregistrement de la déclaration d'intention de Mme X... d'exploiter une pharmacie ; 2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997, Mme A... empêchée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de M. BICHET, conseiller ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient MME Y..., l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que le premier juge n'était pas tenu de se prononcer sur le bien fondé des moyens présentés à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, dés lors qu'il a estimé que le préjudice invoqué n'était pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte ; Considérant que le préjudice dont se prévaut MME Y... ne résulte pas de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 septembre 1995 qui a enregistré la déclaration par laquelle Mme X... et par Mme Z... ont exprimé leur intention d'exploiter l'officine de pharmacie située à Sète dont la S.N.C " Marquet et pharmacie de l'Europe " était titulaire, mais de la seule décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du 19 septembre 1995 prononçant sa radiation du tableau ; qu'ainsi ce préjudice ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que MME Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral contesté ;Article 1ER : La requête de MME Y... est rejetée. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS

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