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95BX00272

CETATEXT000007488868 J3XLX1997X12X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/88/CETATEXT000007488868.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 décembre 1997, 95BX00272, inédit au recueil Lebon 1997-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00272 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. VIVENS Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. François X..., demeurant ... (Ariège), par Me Y..., avocat ; M. François X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 92/1568 en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1989 par laquelle le maire de Seix a diminué son temps de service hebdomadaire à compter du mois de novembre ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement n 91/2375 du 17 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix fixant à 35 heures son temps de service hebdomadaire ; Sur l'appel principal de M. X... : Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Seix : Considérant que M. X... a présenté, le 1er août 1994, une demande d'aide juridictionnelle afin de faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse n 91/2375 du 17 mai 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'appel de ce jugement était expiré lorsque cette demande a été présentée ; que l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par une décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 1994 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 22 février 1995 n'est pas tardive ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 23 octobre 1989, le maire de Seix a fixé, à compter du mois de septembre 1989, à 35 heures le service hebdomadaire de M. X..., alors que ce dernier avait été employé à temps complet depuis le 1er décembre 1984 ; que cette décision a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision d'employer M. X... en qualité d'agent non titulaire à temps complet, laquelle avait crée des droits au profit de cet agent ; que, par suite, elle devait, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ; Considérant que l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant à indiquer que les "vacations" effectuées par M. X... pour le compte de la commune lui sont "demandées en fonction des besoins et à titre essentiellement précaire", sans apporter d'autre précision sur les besoins invoqués, la décision attaquée ne peut être regardée comme motivée au sens de cette loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix ; Sur les conclusions incidentes de la commune de Seix : Considérant que ces conclusions tendant à ce que la cour inflige à M. X... une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Seix la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 91/2375 en date du 17 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la décision du 23 octobre 1989 du maire de Seix sont annulés. 01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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