CETATEXT000007488964 J3XLX1996X10X0009400407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/89/CETATEXT000007488964.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), du 3 octobre 1996, 94BX00407, inédit au recueil Lebon 1996-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00407 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE (FORMATION A 5) excès de pouvoir C Avocat1 M. Jean-François DESRAMÉ M. BRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Y demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de co-directeur du COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; M. Y et le COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a approuvé la 4ème modification-extension de la zone d'aménagement concerté « Consuls de mer-Port Mariane » et adopté le second avenant à la convention d'acquisition entre la ville et la société d'équipement de la région de Montpellier ; 2°) d'annuler cette délibération ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 54-05-05-02 C Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la commune de Montpellier tendant à la « suspension » de l'instance : Considérant qu'à la date du décès de M. Y la requête était en état d'être jugée ; qu'au surplus, M. Y n'était qu'un des deux requérants ; que pour ces motifs, il y a lieu, pour la cour, de statuer sur la requête ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que, par délibération en date du 28 juillet 1993, le conseil municipal de Montpellier a adopté le principe de « retrait » de la délibération créant la zone d'aménagement concerté « Consuls de mer - Port Marianne » ; que, par un arrêté en date du 2 août 1993, le préfet de l'Hérault, devenu compétent du fait de l'annulation du plan d'occupation des sols, a « retiré » la délibération créant la zone en question ; Considérant que la décision créant une zone d'aménagement concerté, bien que ne présentant pas un caractère réglementaire, emporte des effets de droits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'application avant son abrogation par l'arrêté préfectoral du 2 août 1993 ; que dès lors la demande des requérants tendant à l'annulation de cette délibération n'était pas devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et le COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leurs demandes d'annulation et de sursis à exécution dirigées contre cette délibération ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1993 doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre à la commune de Montpellier ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1993 est annulé. ARTICLE 2 : Les demandes de M. Y et du COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER sont renvoyées devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué. ARTICLE 3 : Les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 94BX00407 2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.