CETATEXT000007488986 J3XLX1997X02X0000001772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/89/CETATEXT000007488986.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 février 1997, 95BX01772, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01772 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARMAIN M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée par Mme Geneviève X... demeurant Maison de retraite "Les Myosotis" à Saint Savin de Blaye (Gironde) ; Mme Geneviève X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n 9202430 F du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1995 ; 2 ) prononce la déduction des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et la décharge des intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes biennales 1986 - 1987 et 1988 - 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 10 juillet 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à Mme X... un dégrèvement de 7.157 F correspondant aux intérêts de retard dont ont été assorties les taxes litigieuses ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ..., la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; Considérant que, pour contester les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les périodes biennales 1986 - 1987 et 1988 - 1989, et qu'elle a acceptés, Mme X... soutient qu'il a été insuffisamment tenu compte des déductions de taxe auxquelles elle avait droit à raison de ses achats et frais généraux ; que, toutefois, les éléments sur lesquels elle se fonde, qui sont relatifs à une période postérieure à la date à laquelle ont été fixés les forfaits litigieux, ne sauraient établir qu'à cette même date, le service a insuffisamment tenu compte des montants de taxe déductibles ; que, par suite, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé par l'administration, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement de 7.157 F accordé par l'administration.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L191
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.