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95BX00306

CETATEXT000007489009 J3XLX1997X03X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/90/CETATEXT000007489009.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 mars 1997, 95BX00306, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00306 3E CHAMBRE C M. LABORDE M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1995 et les mémoires complémentaires enregistrés le 24 mai, 11 juillet, 26 octobre 1995, 1er mars, 25 octobre et 30 décembre 1996, présentés par Mlle Fatima X..., demeurant chez Mme Hadj-Tayeb Y... - I.T.E. Larbi Z... à Batna (Algérie) ; Mlle Fatima X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 janvier 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la n 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 : - le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande : Considérant que les droits éventuels de Mlle Fatima X... à une pension d'orpheline majeure infirme n'ont pu naître qu'à la date du décès de son père, M. X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 2 septembre 1977 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 2 septembre 1977 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 2 septembre 1977, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la situation financière et sociale de la requérante est sans influence sur la solution du litige ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Fatima X... est rejetée. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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